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Bâtiment (Arbre RT2012)

















Niveau Bâtiment dans l'arbre RT 2012

Le bâtiment est défini par son nom et trois paramètres :

  • un niveau d'exposition au bruit par défaut
  • le type des travaux
  • le nombre maximum d'étages autorisé (labellisation Bepos Effinergie)

1 L'exposition au bruit des baies

Le niveau d'exposition au bruit est utilisé par l'ensemble des baies qui le composent. Il est tout à fait possible d'ajuster ce paramètre, ponctuellement, menuiserie par menuiserie.

Il intervient pour l'ouverture des baies dans le cas d'une commande manuelle. En fonction de l'exposition au bruit de la baie, les ratios d'ouverture de celle-ci seront ajustés suivant le § 7.12.3.6 de la méthode.

La détermination des classes BR1, BR2 BR3 s’effectue en fonction

  • du classement en catégorie des infrastructures de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est fourni par un arrêté préfectoral (décret n°95-21 du 9 janvier 1995).
  • de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
  • et de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport le plus proche. Le PEB est approuvé par un arrêté préfectoral (articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l’urbanisme).

Il est possible de se rendre sur les sites internet des préfectures pour connaître les niveaux de bruit des axes routiers.

La FAQ 245 du site RT Batiment indique : « pour le local, si des baies d’un même local ont des expositions différentes, vous devez considérer que toutes les baies ont la classe d'exposition la plus élevée, donc BR2 préférentiellement à BR1 et BR3 préférentiellement à BR1 et BR2. ».

1.1 Infrastructures de transports terrestres

La première étape concerne le bâtiment dans son ensemble. Il s’agit de repérer les infrastructures susceptibles d’être prises en compte en particulier les infrastructures de catégories 1, 2 et 3 qui ne bordent pas l’opération ainsi que les aéroports. Cette information est disponible en mairie ou en DDE (Généralement, les sites internet des préfectures proposent les plans des catégories de bruit des routes).

Alcyonezonebatrt - zonert88.png

La seconde étape consiste à apprécier la distance de la façade aux infrastructures de transport terrestre (le cas de l’aéroport est traité directement par la position du bâtiment).

Alcyonezonebatrt - zonert80.png

La détermination de la vue de l’infrastructure depuis la baie se fait à partir de la vue en plan de l’infrastructure après avoir déduit les éventuels obstacles à la propagation du bruit ayant une altitude supérieure au niveau considéré.

Une vue directe s’entend pour une vue en plan de l’infrastructure de plus de 30° après déduction des obstacles à l’exposition : c’est le cas des faces latérales d’un bâtiment sans masque.

Une vue partielle s’entend pour une vue horizontale de l’infrastructure inférieure à 30°, après déduction des obstacles à l’exposition.

Il y a une vue masquée de l’infrastructure lorsque l’infrastructure ne peut être vue, en tenant compte des obstacles à l’exposition, depuis la baie.

Une vue arrière s’entend pour la façade arrière du bâtiment.

Une vue arrière protégée s’entend pour une baie située en façade arrière éloignée du bâtiment et de toute façade en vis à vis qui serait directement exposée au bruit de l’infrastructure.

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1.2 Infrastructures de transports aériens

Détermination du classement BR des baies d’un bâtiment situé dans les zones A, B, C ou D de l’aéroport le plus proche. Le classement se fait directement selon la position du bâtiment (cf tableau ci-dessus)

2 Le type de travaux

Vous disposez de 2 choix : "nouvelle construction" et "élévation ou ajout d'un bâtiment existant". Ce choix est uniquement informatif et n'entre pas dans le calcul réglementaire. Il complète la fiche récapitulative standardisée de l'étude thermique.

2.1 Cas des extensions de logement

Extension00.png

Pour les projets réalisés avec le moteur 7 applicable au 1 janvier 2015 et dans le cas d'extension de logement, la fiche d'application fournie sur le site du ministère précise que:

  • Pour les extensions concernées, l’exigence de perméabilité à l’air du bâtiment (article17) s’applique lorsque :
    • la partie nouvelle du bâtiment communique avec la partie existante par une ouverture verticale de dimensions et de formes permettant l’installation d’un appareil de mesure de la perméabilité type « porte soufflante » ;
    • dans le cas où d’autres ouvertures permettent de communiquer entre la partie neuve et la partie existante, celles-ci sont équipées de battants couvrant au moins 95% de la surface de chaque ouverture ; elles doivent alors être conditionnées pour ne pas contribuer à la perméabilité à l’air du bâtiment de l’extension.
  • Pour les extensions concernées portant sur des surélévations de bâtiments existants, l’exigence relative aux ponts thermiques ne s’applique pas (article 19).


Pour les projets réalisés avec un moteur antérieur à la version 7.1 et dans le cas d'extension de logement, la fiche d'application fournie sur le site du ministère précise que:

  • " Pour les extensions de bâtiment existant concernées, l’exigence relative au recours à une source d’énergie renouvelable s’applique lorsque la partie nouvelle du bâtiment comprend une pièce de type salle de bains ou salle d’eau munie a minima d’une douche ou d’une baignoire."
  • "Pour les extensions concernées, l’exigence relative à la surface de baies s’applique lorsque la partie nouvelle du bâtiment comprend une pièce de type séjour (extension du séjour du bâtiment existant, nouveau séjour) qui représente tout ou partie de l’extension. La surface habitable à considérer est alors celle de l’extension uniquement."

Le fait de préciser que le logement ne comptera pas de salle de bain ou pas de séjour permet de déroger aux articles référencés dans la synthèse.

Alcyonezonebatrt - extension00.png

3 Le nombre maximum d'étages autorisé

Alcyonezonebatrt - nbetage01.png


Cette saisie est utile uniquement dans le cadre d'une labellisation Bepos Effinergie pour le calcul de la production de référence dans l'écart accepté à l'énergie positive.

Si le nombre de niveaux du projet n’est pas identifiable simplement, on utilise la formule suivante pour l’évaluer :

Nniv = Srt / Aophb

avec :

  • NNiv étant un nombre entier arrondi à l’entier le plus proche ;
  • SRT la surface thermique au sens de la Réglementation Thermique du projet ;
  • Aophb la surface des planchers bas du projet.

4 Les articles

Alcyonezonebatrt - Article.png


Suivant les arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012, l'utilisateur doit s'assurer qu'un certain nombre de dispositions sont remplies. En plus des exigences de résultats de la RT définies suivant l’article 7, un bâtiment doit remplir certaines exigences de moyens suivant les articles 16 à 45 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et les articles 17 à 33 de l'arrêté du 28 décembre 2012.

Du fait que certaines exigences son reprises dans les deux arrêtés, la correspondance entre les numérotations des deux articles est indiquée en en-tête de chaque exigence.


Certaines exigences doivent être validées par l'utilisateur ici, d'autres feront l'objet d'une validation automatique par le logiciel en fonction de votre saisie. Pour le détail voir la synthèse des sorties. Par défaut, sur un nouveau projet, tous les articles sont marqués non conformes (sauf l'article 21/17 qui est paramétré en "automatique").

5 Les titres V (article 49 et 50 de l'arrêté du 26/10/2010)

Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités d’un système, d’un projet de construction ou d’un réseau de chaleur ou de froid, une demande d’agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation et au ministre chargé de l’énergie.

Le ministre chargé de la construction et de l’habitation et le ministre chargé de l’énergie agréent la proposition par un arrêté spécifique après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.

5.1 Les titres V intégrés avec post traitement

Les systèmes ayant fait l'objet d'un titre V validé par le ministère par arrêté sont intégrés au fur et à mesure dans l'interface Pleiades.

Les informations officielles et les arrêtés concernant ces titres V sont disponibles sur le site internet http://www.rt-batiment.fr.

L'activation d'un titre V intégré à l'interface permet de visualiser les résultats du moteur de calcul avec et sans prise en compte des coefficients correcteurs de la méthode. Lors de l'utilisation d'un titre V intégré, il est donc nécessaire d'activer et de renseigner les paramètres du titre V correspondant (post traitement).

Actuellement, seuls les systèmes ci-dessous font l'objet d'un titre V intégré à l'interface. Leur mode d'utilisation est décrit dans leurs tutoriels respectifs :

5.2 Les titres V intégrés de façon transparente

Voici les systèmes ayant fait l'objet d'un titre V validé par le ministère par arrêté et intégrés dans l'interface Pleiades de façon transparente (sans post traitement spécifique) :

5.3 Autres Titres V

Les systèmes, opérations ou réseau urbains faisant l'objet d'un Titre V non intégré à l'interface du logiciel ou en cours d'instruction doivent être mentionnés dans cet onglet. Cette information sera ainsi reprise dans la fiche standardisée de l'étude thermique.

Le nom du titre V ainsi pris en compte sera à renseigner.

La fonction "Activation de la correction" permet également de prendre en compte un titre V nécessitant de corriger les valeurs Cep chauffage et Cep ECS :

TVgeneModeleur00.png


Par exemple, pour la prise en compte des systèmes de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises, il faut suivre ce qui est indiqué dans l'arrêté du 23 octobre 2017 complété par l'arrêté du 2 septembre 2019 et l'annexe qui en découle pour utiliser l'outil d'aide à l'application du Titre V (Fichier Excel) et renseigner les données ainsi obtenus pour obtenir les résultats corrigés. La correction de la part d'ENR ainsi renseignée sera alors bien prise en compte et sera ajoutée à une éventuelle autre part déjà existante.