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Etude de faisabilité (RT2012 et RT Ex de Résultats)

















Etude de faisabilité RT2012 et RTEx


Cette section du logiciel permet d'effectuer les études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine suivant l'arrêté du 15 septembre 2006, l'arrêté du 18 décembre 2007 et le suivant le décret n° 2013-979.


Ainsi, à compter du 1er janvier 2014 :


1 – Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie, à l’exception :

  • des bâtiments dont la surface de plancher est inférieure à 50 m²,
  • des maisons individuelles ou accolées, compte tenu de l’obligation de recours aux énergies renouvelables au titre de l’application de la RT 2012 (article 16 de l’arrêté du 26 octobre 2010),
  • des extensions de bâtiments existants.


2 – Le périmètre pour déterminer si le projet est concerné par cette mesure n’est plus l’opération de construction mais le bâtiment.


Cette section à pour objet de comparer différentes variantes de bâtiments sur la base du calcul réglementaire:

  • Consommation énergique réglementaire et classe énergétique
  • Émission de CO2 et classe climat
  • Coût d'exploitation et d’investissement

Cette section est composée de 2 sous-onglets:

1 Domaine d'application

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application :

  • des dispositions des articles R. 111-22 à R. 111-22-2 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment ou toute opération de construction de bâtiments, dont la surface hors oeuvre nette totale nouvelle est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
  • des dispositions de l’article R. 131-27 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les rénovations de bâtiments existants concernés par l’article R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation.

Outre les exclusions prévues respectivement par l’article R. 111-22 du code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments neufs et par l’article R. 131-25 du code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments existants, les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :

  • dans les départements d’outre-mer ;
  • aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C ;
  • aux bâtiments d’élevage ainsi qu’aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air et nécessitant de ce fait des règles particulières.


2 Mise en place de l'étude de faisabilité

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux de rénovation ne donnent pas lieu à permis de construire, préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d’ouvrage :

  • choisit un système parmi ceux définis ci-après ou un autre système d’approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés des autres systèmes définis ci-après sont alors appelés variantes ;
  • réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins aux variantes suivantes, éventuellement combinées :
  • les systèmes solaires thermiques ;
  • les systèmes solaires photovoltaïques ;
  • les systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;
  • les systèmes éoliens ;
  • le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain ;
  • les pompes à chaleur géothermiques ;
  • les autres types de pompes à chaleur ;
  • les chaudières à condensation ;
  • les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité.


Dans le cas où les travaux sont des travaux de rénovation portant uniquement sur l’enveloppe du bâtiment, seules les variantes suivantes sont à traiter dans l’étude :

  • les systèmes solaires thermiques ;
  • les systèmes solaires photovoltaïques ;
  • les systèmes éoliens.


  • La classe énergétique proposée par l'étude de faisabilité de notre logiciel est informative et ne peut pas servir pour l'obtention de l'étiquette énergétique au sens du DPE (diagnostic de performance énergétique). En effet, seuls les logiciels de DPE évalués par le CSTB permettent de fournir un DPE officiel.
  • La classe énergétique et de CO2 n'est pas affichée si le bâtiment contient plusieurs usages différents.


3 Mise en forme de l'attestation de l'étude de faisabilité

L'attestation d'étude de faisabilité à fournir doit être faite par l’utilisateur, en reprenant ce qui est indiqué dans l'Arrêté du 11 octobre 2011 :


I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ; 2° L'adresse du maître d'ouvrage ; 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ; 4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ; 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

II.-Pour les bâtiments de surface de plancher de plus de 1 000 m ², mentionnés à l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation :

1° Les choix d'approvisionnement en énergie envisagés à l'issue de l'étude de faisabilité telle que définie par l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé ; 2° La valeur de la consommation d'énergie primaire et les coûts d'exploitation annuels du bâtiment estimés avec les systèmes de génération de chaleur, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire pressentis à ce stade du projet.

III.-Pour tout type de bâtiment :

1° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SHONRT ; 2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ; 3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de Bbiomax définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

IV.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ; 2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ; 3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de surface minimale de baies définie à l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

V.-Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

VI.-Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions envisagées à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable.